Art. 7

En vigueur depuis le 27 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation, composé des trois fiches visées à l'article 6 ci-dessus, est transmis au directeur général du Centre national de gestion qui le verse au dossier administratif de l'intéressé. Les deux fiches visées à l'article 5 ci-dessus, destinées à préparer l'entretien d'évaluation, sont conservées par l'établissement d'affectation de l'évalué.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024717479#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil