Art. 8
En vigueur depuis le 27 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de changement d'affectation intervenu au cours de l'année considérée, le personnel de direction ou directeur des soins est évalué pour ladite année au titre de l'établissement dans lequel sa durée d'affectation a été la plus longue. Les personnels de direction ou directeurs des soins qui font l'objet d'une première nomination dans le corps et ceux dont l'année d'exercice n'est pas complète sont évalués au titre de leur établissement d'affectation.
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Prolegi/LEGITEXT000024717479#art-8