Titre Titre II : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE
Art. 3
En vigueur depuis le 11 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque sa consultation est nécessaire en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, le conseil de discipline est saisi par un rapport écrit émanant du directeur de l'établissement dont relève l'agent. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029436360#art-3