Titre Titre II : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE

Art. 4

En vigueur depuis le 11 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal.
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legi/LEGITEXT000029436360#art-4

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