Art. 1
En vigueur depuis le 14 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue au II de l'article L. 322-1 du code de la route peut être effectuée par le comptable de la direction générale des finances publiques dans le cas où le redevable ne s'est pas acquitté du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avertissement prévu par l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000033230354#art-1