Titre Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT›Chapitre Chapitre IV : DÉROULEMENT DE LA RÉGULARITÉ DES SCRUTINS

Art. 26

En vigueur depuis le 7 sept. 2026
Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un nombre maximum de candidats correspondant au nombre de représentants à élire pour chaque collège.
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legi/JORFTEXT000054798067#art-26

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