Titre Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT›Chapitre Chapitre IV : DÉROULEMENT DE LA RÉGULARITÉ DES SCRUTINS
Art. 28
En vigueur depuis le 7 sept. 2026
Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
Le dépouillement est public.
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Prolegi/JORFTEXT000054798067#art-28