Titre Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT›Chapitre Chapitre IV : DÉROULEMENT DE LA RÉGULARITÉ DES SCRUTINS

Art. 28

En vigueur depuis le 7 sept. 2026
Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux. Le dépouillement est public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054798067#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil