Titre Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT›Chapitre Chapitre IV : DÉROULEMENT DE LA RÉGULARITÉ DES SCRUTINS
Art. 23
En vigueur depuis le 7 sept. 2026
Lorsque le vote ne se déroule pas uniquement par correspondance, le ou les bureaux de vote comportent un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote concerné vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.
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Prolegi/JORFTEXT000054798067#art-23