Titre Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT›Chapitre Chapitre IV : DÉROULEMENT DE LA RÉGULARITÉ DES SCRUTINS

Art. 20

En vigueur depuis le 7 sept. 2026
Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, l'Ecole assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral. Pendant la durée des scrutins, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où est installé le bureau de vote.
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legi/JORFTEXT000054798067#art-20

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