Art. 4
En vigueur depuis le 8 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations concernant le jeune cessent d'être conservées au-delà d'un délai de cinq ans et, en toute hypothèse, lorsque le jeune aura vingt-cinq ans révolus.
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Prolegi/LEGITEXT000006071332#art-4