Art. 2
En vigueur depuis le 30 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, les termes "puissance" et "jauge brute" visés à l'article 1er s'entendent : - de la puissance maximum effective, exprimée en chevaux, de l'appareil propulsif du navire majorée de deux fois la puissance effective du moteur d'entraînement des groupes électrogènes, à l'exclusion des groupes de secours ; - de la jauge, exprimée en tonneaux de jauge brute, déterminée conformément à l'accord sur un système uniforme de jaugeage des navires signé à Oslo le 10 juin 1947.
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Prolegi/LEGITEXT000005619321#art-2