Art. 8
En vigueur depuis le 1 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels effectuant une mission de longue durée à l'étranger perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté. Ils ne perçoivent pas le supplément familial, les majorations familiales et l'indemnité d'établissement prévus aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019646026#art-8