Art. 1

En vigueur depuis le 3 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé est composée de l'ensemble des salaires et indemnités perçus au titre de la scolarité à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et d'une fraction des frais d'études engagés. Cette fraction, constituée par le droit de scolarité acquitté pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé, est arrêtée chaque année par le directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère chargé de l'équipement, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
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legi/LEGITEXT000019588709#art-1

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