Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ont souscrit un engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat, avant leur nomination en qualité d'ingénieurs-élèves des ponts et chaussées, la somme due au Trésor lorsque cet engagement est rompu vient en déduction du montant à payer au Trésor en application de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé.
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legi/LEGITEXT000019588709#art-3

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