Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La somme à rembourser au Trésor par les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, en application de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé, est établie, compte tenu de la durée de service à effectuer en activité ou en détachement en application de ce même article, selon les taux prévus dans le tableau suivant : TEMPS PASSE AU SERVICE L'ETAT à compter de la titularisation dans le corps TAUX de remboursement applicable Moins de 3 ans 100 % Entre 3 ans et moins de 4 ans 65 % Entre 4 ans et moins de 5 ans 50 % Entre 5 ans et moins de 6 ans 40 % Entre 6 ans et moins de 7 ans 30 % Entre 7 ans et moins de 8 ans 20 %
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legi/LEGITEXT000019588709#art-2

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