Titre TITRE IV : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION DE PRÉPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE›Sect. Agrément des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.
Art. 38
En vigueur depuis le 21 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enseignement préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé dans des centres de formation publics disposant d'un support hospitalier public, situés dans les agglomérations où existe un centre hospitalier universitaire ou un centre hospitalier régional. La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis motivé du directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée de cinq ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054218#art-38