Titre TITRE IV : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION DE PRÉPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE›Sect. Agrément des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.
Art. 39 bis
En vigueur depuis le 21 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'un centre de formation vaut décision de rejet. L'autorisation peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions d'autorisation ne sont plus remplies.
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Prolegi/LEGITEXT000006054218#art-39-bis