Titre TITRE IV : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION DE PRÉPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE›Sect. Agrément des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

Art. 39

En vigueur depuis le 21 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant légal du centre de formation transmet au président du conseil régional un dossier de demande d'autorisation dont la composition est fixée en annexe I. La décision d'autorisation précise le nombre maximum d'élèves que le centre de formation est autorisé à accueillir chaque année par session de formation. Ce nombre est déterminé, notamment, en fonction des besoins spécifiques de formation dans la région ou l'interrégion, des terrains de stage disponibles, de la capacité des locaux, du matériel mis à la disposition ainsi que de l'effectif des formateurs. En cas de non-renouvellement de l'autorisation, les élèves en cours de formation sont redéployés au sein des structures autorisées sur la base des schémas régionaux des formations sanitaires. Les effectifs de formateurs sont redéployés en fonction des évolutions démographiques.
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legi/LEGITEXT000006054218#art-39

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