Titre TITRE IV : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION DE PRÉPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE›Sect. Autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur

Art. 40 bis

En vigueur depuis le 21 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être agréés, les directeurs des centres de formation doivent appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et être titulaires d'un titre permettant l'exercice de préparateur en pharmacie hospitalière ou d'une des professions visées aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, à l'exception des titres permettant l'exercice des professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture et d'ambulanciers. En sus des obligations mentionnées à l'alinéa précédent, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière doivent : 1° Etre titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ; 2° Justifier d'une expérience en management et/ ou pédagogie appréciée sur la base d'un curriculum vitae, titres et travaux ; 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national. Un directeur de centre de formation peut être agréé pour diriger plusieurs centres de formation de préparateur en pharmacie hospitalière et instituts de formation des professionnels visés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique. Un titre universitaire de niveau II dans les domaines de la pédagogie ou de la santé est recommandé.
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legi/LEGITEXT000006054218#art-40-bis-1

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