Titre TITRE IV : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION DE PRÉPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE›Sect. Autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur
Art. 41
En vigueur depuis le 21 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque centre de formation, un pharmacien praticien hospitalier, proposé par le centre de formation, est agréé par le directeur général de l'agence régionale de santé en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci ; il s'assure de la qualification des intervenants.
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Prolegi/LEGITEXT000006054218#art-41-1