Titre TITRE IV : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION DE PRÉPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE›Sect. Autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur

Art. 41 bis

En vigueur depuis le 21 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'équipe pédagogique du centre de formation comprend des enseignants formateurs permanents ainsi que des intervenants extérieurs dont la qualification est précisée à l'article 24. Les formateurs permanents contribuent, sous l'autorité du directeur, à la réalisation des missions du centre de formation. Le rapport entre le nombre d'enseignants permanents et celui des élèves doit être tel qu'il permette un enseignement et un encadrement adaptés aux exigences de la formation. Les formateurs permanents doivent être titulaires : 1° D'un titre permettant l'exercice de préparateur en pharmacie hospitalière ; 2° Du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ou d'un diplôme reconnu équivalent ; Un titre universitaire de niveau II dans les domaines de la pédagogie ou de la santé est recommandé.
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legi/LEGITEXT000006054218#art-41-bis-1

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