Titre TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION.

Art. 9

En vigueur depuis le 25 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allègements de formation visés au troisième alinéa de l'article 8 sont inscrits dans un protocole d'allègement de formation élaboré par l'établissement de formation. Le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification qu'il a obtenus.
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legi/LEGITEXT000006054276#art-9

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