Art. 5
En vigueur depuis le 1 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme visés au 1° ou au 2° de l'article L. 324-1 du code du tourisme établit le certificat de visite qui comprend : - le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 324-4 du code du tourisme , conforme au modèle qui figure en annexe 3 ; - la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 324-4 du même code, conforme au modèle qui figure en annexe 4 ; - une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée par le rapport de contrôle, conforme au modèle qui figure en annexe 5. L'organisme visé au 1° ou au 2° de l'article L. 324-1 se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des meublés de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l' article L. 141-2 du code du tourisme .
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Prolegi/LEGITEXT000022719996#art-5