Art. 4

En vigueur depuis le 7 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La traçabilité des médicaments mentionnés à l'article 1er est assurée par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique. Le recueil des effets indésirables et leur transmission à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient. A la demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le retrait des lots est mis en œuvre par l'Agence nationale de santé publique.
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legi/LEGITEXT000038883360#art-4

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