Art. 9

Abrogé
En vigueur depuis le 17 avr. 1958 jusqu'au 23 nov. 1961
Les pommes de terre visées 5 l’article 1er du présent arreté doivent être du calibre minimum fixé pour la campagne par décision conjointe du ministre de l’agriculture et du secrétaire d’Etat aux affaires économiques, une proportion en poids de 3 p. 100 de tubercules d’un calibre inférieur à celui fixé étant toutefois admise. Cette obligation n’est pas applicable aux variétés de la liste 1 dudit tableau ni aux pommes de terre "primeur" (ou "nouvelles") visées à l’article 11 ci-après.
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legi/JORFTEXT000000255009#art-9

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