Art. 8
AbrogéEn vigueur depuis le 17 avr. 1958 jusqu'au 23 nov. 1961
Au- stade de la vente au détail, les commerçants doivent obligatoirement .afficher, d'une manière très apparente, sur les lots de pommes de terre qu'iis présentent à la vente:
a) La dénomination de vente et le nom de la variété, dans les conditions prévues aux alinéas 2° et 3° de l’article 5 du présent arrêté ;
b) Les indications relatives au calibre, sauf, toutefois, pour les variétés figurant à la liste I du tableau ci-annexé et pour les pommes de terre "primeur" ;
c) Le nom du pays d’origine, lorsqu’il s ’agit de pommes de terre importées de l’étranger.
Les mentions précitées doivent être conformes à celles figurant sur les étiquettes et factures.
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Prolegi/JORFTEXT000000255009#art-8