Art. 5

Abrogé
En vigueur depuis le 17 avr. 1958 jusqu'au 23 nov. 1961
A tous les stades du commerce, les emballages, de quelque nature qu ’ils soient, renfermant des pommes de terre visées à l’article 1er du présent arrêté doivent être propres et en bon état ; ils doivent obligatoirement porter soit par inscription directe, soit sur des étiquettes extérieures solidement fixées, les indications suivantes: 1° Lé nom et l’adresse du vendeur, ou son identification symbolique délivrée par le service de la répression des fraudés; 2° La dénomination "pommes de terre de consommation" (qui devra être remplacée par celle de "pommes de terre communes" lorsqu ’il s’agit dès variétés autorisées à titre transitoire en vertu du dernier alinéa de l'article 3) inscrite sans abréviation en caractères d’au moins 5 mm de hauteur ; Toutefois, lorsqu’il s’agit de "pommes de terre primeur" (ou "nouvelles") : la dénomination précitée peut être remplacée par celle de "pommes de terre primeur" (ou "nouvelles") ; 3° Le nom de la variété tel.qu’il figure au catalogue officiel des espèces et variétés ; Toutefois, cette mention n ’est pas obligatoire pour les "pommes de terre primeur" ni pour les "pommes de terre communes" visées ci-dessus ; 4° L’indication du pays d’origine, lorsqu’il s’agit de lots importés de l’étranger ; 5° L’indication du poids net-contenu dans l’emballage.
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legi/JORFTEXT000000255009#art-5

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