Art. 2
En vigueur depuis le 2 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte-tenu des circonstances locales et après enquête d'opportunité, peut être autorisée à faire installer, à installer et à utiliser un tel système d'alarme sonore audible de la voie publique toute personne physique ou morale dont la situation particulière le justifierait.
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Prolegi/LEGITEXT000006074572#art-2