Art. 4
En vigueur depuis le 11 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction de la réglementation générale surseoit à l'agrément demandé au vu d'un certificat de conformité lorsque, après examen de la spécification commune de conformité et du résultat des essais réalisés par un ou des laboratoires agréés par un Etat membre des communautés européennes, elle constate que la spécification commune de conformité ne répond pas aux exigences essentielles qu'elle est censée couvrir ou qu'il existe des lacunes dans son application. Elle en informe sans délai la Commission des communautés européennes et les autorités habilitées à délivrer les agréments dans les autres Etats membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075703#art-4