Art. 5
En vigueur depuis le 11 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un équipement terminal agréé ne satisfait plus à une ou à plusieurs exigences essentielles, la direction de la réglementation générale peut retirer l'agrément ainsi accordé. Elle informe de ce retrait les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000006075703#art-5