Art. 5

En vigueur depuis le 10 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection aux conseils de département, l'ensemble des électeurs d'un département constitue un collège électoral unique qui se prononce sur l'ensemble des postes à pourvoir par voie d'élection dans toutes les unités électorales du département définies en application de l'article 3 ci-dessus. Chaque électeur ne peut s'inscrire qu'à un seul collège électoral. Pour l'établissement des listes électorales, les électeurs sont répartis par unité électorale en fonction de la discipline à laquelle ils sont rattachés ou de l'activité qu'ils exercent.
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legi/LEGITEXT000029825757#art-5

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