Art. 6
En vigueur depuis le 10 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont éligibles par un collège les agents de ce collège ayant fait acte de candidature au titre de l'unité électorale de ce collège à laquelle ils appartiennent. Une fiche de présentation peut être adressée par les candidats; cette fiche est diffusée par l'administration avec l'ensemble du matériel électoral.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029825757#art-6