Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions›Sect. Section 1 : Lignes électriques aériennes.
Art. 23
En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Température maximale des conducteurs La température maximale des conducteurs à prendre en compte pour les prescriptions de l'arrêté relatives aux distances correspond à celle atteinte en service normal ou, pour les lignes HTB, en régime temporaire de surcharge.
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Prolegi/LEGITEXT000006077576#art-23