Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions›Sect. Section 1 : Lignes électriques aériennes.

Art. 26

En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Distance aux arbres et obstacles divers § 1. - Les prescriptions du présent article sont applicables aux voisinages : Des arbres, sauf s'il s'agit de conducteurs isolés BT ou de câbles aériens HTA ; Des constructions au sol non normalement accessibles à des personnes et des parties saillantes des bâtiments non normalement accessibles à des personnes lorsque ces diverses installations atteignent un niveau de plus de 3 mètres au-dessus du sol ; Des terrains en très forte pente ou des falaises non normalement accessibles à des personnes. § 2. - La distance de base est : b = 1 mètre pour les conducteurs nus ; b = 0 mètre pour les conducteurs isolés. La distance de tension est t3 pour le surplomb et t1 pour le voisinage latéral. § 3. - Les distances minimales prescrites par les paragraphes 1er et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant : En cas de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ; En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13. § 4. - La distance totale minimale D ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent, lorsqu'il s'agit de lignes en conducteurs nus haute tension.
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legi/LEGITEXT000006077576#art-26

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