Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux ouvrages HTA›Sect. Section 2 : Lignes électriques aériennes HTA.

Art. 61 bis

En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Distances verticales à respecter dans le cas de circonstances climatiques exceptionnelles Sous l'effet de la charge uniforme prise en compte dans le calcul de la résistance mécanique prévu à l'article 13 (§ 3) et, éventuellement, après fonctionnement des dispositifs destinés à détendre les conducteurs, la hauteur des conducteurs, à - 5 °C sans vent, ne doit pas être inférieure à : 3 mètres au-dessus du sol et des emplacements normalement accessibles aux personnes ; 4,50 mètres au-dessus des aires affectées au stationnement des véhicules ; 6 mètres au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules, à l'exception des autoroutes, pour lesquelles la hauteur minimale à respecter reste de 8 mètres ; 4 mètres au-dessus des terrains des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif visés à l'article 60 ; 0,50 mètre au-dessus des lignes de télécommunications et des lignes électriques aériennes BT et HTA ; les lignes surplombées sont supposées à - 5 °C sans vent et sans surcharge verticale ; 0,50 mètre au-dessus des arbres et obstacles divers visés à l'article 26 ; 2 mètres au-dessus des bâtiments ; Les distances verticales prescrites par l'article 31 pour les chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés et par l'article 32 pour les téléphériques et remonte-pentes doivent être respectées.
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legi/LEGITEXT000006077576#art-61-bis

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