Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE V : Dispositions particulières aux ouvrages HTB›Sect. Section 1 : Dispositions générales (HTB).
Art. 66
En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Protection contre les contacts indirects sur les réseaux HTB § 1. - Les mesures qui doivent être prises pour appliquer l'article 17 sont les suivantes : - mise à la terre, directement ou par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des ouvrages ; - protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne subsistent des défauts sur les masses ou directement à la terre. § 2. - Si dans un poste ou sur un support construits avant la mise en vigueur du présent arrêté, les mesures prescrites au paragraphe 1 n'ont pas été prises, le point neutre ne doit pas être relié à la terre des masses, à moins qu'une des deux conditions suivantes ne soit remplie : a) La superficie du polygone circonscrit au maillage est au moins égale à 2 500 mètres carrés ; b) La résistance de terre est au plus égale à 1 ohm dans des conditions saisonnières moyennes.
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Prolegi/LEGITEXT000006077576#art-66