Art. 2
En vigueur depuis le 9 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies par le présent arrêté s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées à l'article 1er ne sont pas pris en compte.
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Prolegi/LEGITEXT000006077478#art-2