Art. 4

En vigueur depuis le 9 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 1er doivent mentionner : L'identité du client et l'adresse de l'immeuble dans lequel sont réalisés les travaux et dépenses ; Les prix des travaux et des fournitures ouvrant droit à la réduction d'impôt et la date du paiement ; La nature et la marque des matériels et matériaux.
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legi/LEGITEXT000006077478#art-4

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