Art. 2

En vigueur depuis le 15 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le signe distinctif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route est une barre transversale rouge. Les mentions spéciales prévues à l'article R. 322-2 du code de la route sont : - dans le cas d'un véhicule dont les caractéristiques à vide excèdent les limites réglementaires "TE EXCLUSIF R. 322-2" ; - dans le cas d'un véhicule dont seules les caractéristiques en charge excèdent les limites réglementaires "TE POSSIBLE R. 322-2" ; - pour les véhicules munis d'essieux relevables "ESSIEUX POSES EN CHARGE". Le procès-verbal de réception du véhicule comporte l'ensemble des mentions à reporter sur le certificat d'immatriculation.
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legi/LEGITEXT000005634245#art-2

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