Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE›Chapitre Chapitre III : Les procès-verbaux

Art. LEGIARTI000038425298

En vigueur depuis le 28 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 13 Principes généraux Chaque réunion du conseil d'administration ou d'une commission donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal. En ce qui concerne les procès-verbaux du conseil d'administration, ils sont approuvés par le conseil, lors de la réunion suivante, compte tenu éventuellement des modifications qui peuvent être demandées. Le libellé de ces modifications doit, en principe, être communiqué par écrit au président avant l'ouverture de la séance. Les procès-verbaux sont reliés à la fin de chaque année. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés auprès des tiers par le président ou un des vice-présidents. Le procès-verbal est communiqué à la caisse nationale dans les mêmes conditions et délais qu'au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038425284#art-legiarti000038425298

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil