Titre Titre III : PHASE D'ADMISSION
Art. 13
En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat ne peut pas conserver le bénéfice de l'inscription sur la liste principale ou sur la liste complémentaire d'une année sur l'autre, sauf pour la candidate qui se trouve en état de grossesse.
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Prolegi/LEGITEXT000049396248#art-13