Titre Titre III : PHASE D'ADMISSION

Art. 9

En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de la commission, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président de la commission à subir cette épreuve à une date ultérieure obligatoirement avant la fin des épreuves d'entretien.
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legi/LEGITEXT000049396248#art-9

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