Titre Titre II : PHASE DE PRÉSÉLECTION

Art. 7

En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Après examen des dossiers de candidature, la commission présélectionne les candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission. Les candidats retenus sont convoqués individuellement pour l'entretien par courriel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049396248#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil