Art. LEGIARTI000019678602

En vigueur depuis le 11 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Art. 6. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
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