Art. LEGIARTI000019678601

En vigueur depuis le 11 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 20 après application du coefficient.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019678592#art-legiarti000019678601

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil