Art. 2
En vigueur depuis le 4 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du dernier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite : - grues à tour ; - grues mobiles ; - grues auxiliaires de chargement de véhicules ; - chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ; - plates-formes élévatrices mobiles de personnes ; - engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté à l'exclusion des tracteurs agricoles et forestiers à roues tels que définis à l'article 2 du décret du 24 décembre 1980 modifié fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000005627032#art-2