Art. 3

En vigueur depuis le 4 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier. Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants : a) Un examen d'aptitude à la conduite réalisé par le médecin du travail ; b) Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ; c) Un contrôle des connaissances des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.
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legi/LEGITEXT000005627032#art-3

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