Art. 1

En vigueur depuis le 15 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles R. 723-58 et R. 723-66 du code rural et de la pêche maritime et dans le cadre du vote s'effectuant par correspondance, les bulletins de vote doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximal de 80 grammes ; 2° Respecter un format de 148 × 210 millimètres ; 3° Comporter : - pour le deuxième collège un code à barres identifiant la liste de candidats ; - pour les premier et troisième collèges, un code à barres identifiant chaque candidat titulaire, ainsi qu'en cas de présentation regroupée des candidatures un code à barres identifiant l'organisation professionnelle ou syndicale dont se réclament les candidats.
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legi/LEGITEXT000029896970#art-1

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