Art. 4
En vigueur depuis le 18 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations restituées par le traitement TDF en ce qui concerne le foyer fiscal des allocataires sont : - les informations issues des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N - 1 énumérés dans l'annexe au présent arrêté ; - les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ; - les éléments descriptifs de la restitution ; - le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ; - le numéro du rôle d'émission ; - le numéro de liaison visé à l'article 3 ; - le numéro SIRET de l'organisme demandeur. Les systèmes d'information de l'organisme demandeur sont mis à jour sur la base des données transmises par la DGFiP. Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme demandeur. Ces informations sont conservées au maximum deux ans à partir de l'exercice de paiement. Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.
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Prolegi/LEGITEXT000031635183#art-4