Chapitre Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section III : Dispositif de prévention des accidents
Art. 4.10
En vigueur depuis le 4 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Systèmes de détection et extinction automatiques. Chaque partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 4.1 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose d'un dispositif de détection automatique adapté. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
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Prolegi/LEGITEXT000044402731#art-4-10